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Gestion désintéressée

Définition
par Thierry Guillois, avocat
Source : Hors-série n°38 bis d'Alternatives Économiques : L'économie sociale de A à Z
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Un organisme a une gestion désintéressée lorsque ses membres ou ses dirigeants ne prélèvent, directement ou indirectement, aucune part des résultats de celui-ci, sous quelque forme que ce soit. Cette notion s’applique essentiellement aux associations. Elle est pour celles-ci la traduction du principe posé par l’article 1 de la loi du 1er juillet 1901*, selon lequel l’association est « la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou activités dans un but autre que de partager des bénéfices ». Sur le plan juridique, le Conseil d’Etat a considéré, dans un avis du 22 octobre 1970, que cette disposition n’interdisait pas à une association de recourir à des salariés* : « Même si le terme de bénéfices doit être, en l’espèce, entendu au sens large, il n’inclut pas le salaire qui n’est que la contrepartie financière d’un travail ou d’un service. »


Aujourd’hui, la gestion désintéressée est avant tout un concept fiscal, qui justifie le fait que les activités économiques des associations échappent aux règles appliquées aux sociétés commerciales. L’article 261-7-1d du code général des impôts en donne la définition suivante : « L’organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation. »


L’administration a toujours appliqué ce principe avec rigueur, pour éviter tout recours au statut associatif à des fins d’évasion fiscale. Elle a toutefois dû admettre des dérogations. A plusieurs reprises, les juridictions ont été amenées à considérer que la rémunération d’un dirigeant, dans certaines circonstances, ne devait pas remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion de l’organisme et ne justifiait pas de sa soumission aux impôts commerciaux.


Plus récemment, le législateur a pris conscience de l’histoire de certaines organisations et de la difficulté de beaucoup d’entre elles à recruter des dirigeants. Le même article 261-7-1d admet aujourd’hui que, moyennant le respect de certains principes (la transparence financière, le fonctionnement démocratique, l’adéquation de la rémunération aux suggestions des dirigeants), les associations d’une certaine taille (ayant un chiffre d’affaires supérieur à 200 000 euros) puissent verser à au moins un dirigeant une rémunération au plus égale à trois plafonds de la Sécurité sociale (8 577 euros mensuels à compter du 1er janvier 2005) sans remettre en cause le caractère désintéressé de leur gestion.


Les mutuelles peuvent également rémunérer ceux de leurs dirigeants s’étant vu confier des attributions permanentes. Mais l’article 261-7-1d ne leur est pas applicable et de telles rémunérations sont susceptibles d’avoir une incidence sur leur régime fiscal. Les coopératives, quant à elles, sont fiscalisées et, en ce sens, la gestion désintéressée ne s’applique pas à elles, mais elles répartissent une partie de leur résultat (ristourne*, intérêt aux parts sociales*, voire revalorisation de celles-ci).