Il existe plusieurs définitions de l’intérêt général, toutes évolutives et tributaires du contexte politique, économique et social dans lequel elles s’inscrivent. Il est toutefois possible de les regrouper en deux grandes familles. La première, d’inspiration libérale et utilitariste, ne voit dans l’intérêt général que la somme des intérêts particuliers. Chaque agent économique cherche à maximiser son profit. Chaque contrat ou marché est le produit d’un compromis entre l’intérêt maximal de chaque partie, et l’intérêt général résulte de la somme de ces compromis. La seconde conception est d’essence volontariste : l’intérêt général ne peut se résumer à la conjonction provisoire d’intérêts économiques individuels. Il dépasse ces intérêts particuliers pour procéder de la volonté générale et il résulte de la loi. Selon la tradition française, il est le but ultime de l’action de l’Etat.
Pour autant, ce dernier n’en est pas le seul dépositaire. Dans bien des domaines, l’action associative ou mutualiste supplée ses carences, soit en se faisant déléguer par lui ou une collectivité territoriale des actions d’intérêt général, soit en initiant de telles actions dans les domaines que ces derniers n’ont pas (ou pas encore) investis. Les structures de l’économie sociale agissent ainsi comme révélateurs de besoins sociaux.
La contribution de l’action associative à l’intérêt général est prise en compte par la loi fiscale. Les articles 200 et 238 bis du code général des impôts accordent une réduction d’impôt aux particuliers et entreprises qui réalisent des dons au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général présentant « un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique […], à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ».
Toutefois, les pouvoirs publics se sont récemment engagés dans une définition restrictive des organismes bénéficiaires. L’administration a ainsi précisé dans une instruction du 13 octobre 2005 que les associations d’anciens élèves ne peuvent être regardées comme étant d’intérêt général. De même a-t-elle indiqué, sans scrupules, que les associations d’anciens combattants ne présentent pas de caractère d’intérêt général au sens défini par la loi. Enfin, au niveau communautaire, la Cour de justice des Communautés européennes admet aujourd’hui que la mise en œuvre d’un service d’intérêt économique général puisse faire obstacle aux règles de la concurrence lorsque l’application de celles-ci ferait échec à l’accomplissement des missions particulières liées à la gestion de tels services. Une manière jurisprudentielle de reconnaître la notion française de service public, en attendant qu’une directive spécifique n’en définisse plus particulièrement le champ.
(Voir aussi Utilité sociale.)
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