Contrairement à une idée communément répandue, il ne faut pas confondre économie sociale et économie à but non lucratif. Au sens strict et juridique, la non-lucrativité* correspond à l’impartageabilité des réserves*, c’est-à-dire à l’impossibilité pour les membres associés de valoriser leur apport et de prélever une part de la plus-value lorsqu’ils s’en vont (voir aussi « Non-lucrativité », qui concerne plus particulièrement les associations et mutuelles).
Pour autant, une structure de l’économie sociale peut parfaitement avoir un capital social*, et qui plus est rémunérer ce capital en juste contrepartie de l’apport. C’est le cas des sociétés coopératives, dont les membres associés font des apports en capital et peuvent être rémunérés de leurs apports tout au long de leur présence au capital social. Elles se distinguent cependant des sociétés patrimoniales traditionnelles par l’absence de plus-value à la sortie et une rémunération du capital limitée. La loi de 1947* sur les coopératives stipule en effet que l’intérêt versé aux parts sociales est « au plus égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministère de l’Economie ».
Cette loi résulte de la doctrine historique des coopératives qui assimile davantage la rémunération du capital des coopératives à un intérêt obligataire qu’à un dividende issu d’un titre de propriété. Chaque famille coopérative a adapté ce principe général de rémunération limitée du capital à sa propre législation et à ses propres pratiques. A noter une particularité pour les Scop* depuis la loi de 1992 : la limite de rémunération du capital ne repose pas sur un taux maximum, mais sur une restriction en volume. Ainsi, le total des intérêts servis au capital ne peut dépasser ni la partie des bénéfices affectée aux réserves, ni la partie des bénéfices affectée à la part travail* destinée aux salariés.
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