Une association est un regroupement volontaire, et idéalement affinitaire, de personnes se proposant de poursuivre, pendant un temps déterminé ou indéterminé, un but commun, et ce par des procédés dont elles délibéreront ensemble, en mobilisant des ressources propres et en faisant appel, le cas échéant, à des concours extérieurs.
Pour que l’on puisse parler d’association, il faut par conséquent que lors de l’initiative fondatrice, il y ait place pour le choix d’un but et de partenaires. Il faut aussi qu’il y ait ultérieurement le choix d’adhérer ou de ne pas adhérer, selon qu’on fait ou non sien le but, et qu’on souscrit ou non au compagnonnage. Ensuite, une association s’inscrit nécessairement dans la durée, même si cette durée peut être brève, car un regroupement volontaire qui ne manifeste pas un minimum de souci de persévérer dans l’être n’est pas une association. Par ailleurs, la démocratie* est un trait distinctif de l’association, une démocratie faisant ou non une place particulière aux fondateurs ou à certaines catégories de membres. Et on peut se demander, en son absence, si c’est à une association qu’on a affaire, ou à un autre type de structure : clientèle, bande organisée, secte. Enfin, toute activité associative n’implique pas la mise en œuvre de moyens considérables, mais nulle association ne peut fonctionner sans un minimum de moyens. Aussi lui faut-il compter sur les ressources de ses membres, ou sur celles de bienfaiteurs ou de sympathisants disposés à encourager son action sans souhaiter pour autant y adhérer.
Les historiens ont identifié d’innombrables formes de regroupements peu ou prou volontaires et/ou affinitaires (les deux peuvent aller de pair, mais aussi se dissocier) faisant figure d’associations avant la lettre, des hétairies grecques aux mutuelles et syndicats*, en passant par les mouvements monastiques et les corporations. Les mutuelles et les syndicats sont en effet des formes d’association à vocation spéciale. Certaines communautés monastiques ont vraisemblablement présenté, un temps au moins, une physionomie très proche de celle qui caractérise l’association ; beaucoup s’en sont ultérieurement écartées. La dimension volontaire semble, en général, avoir fait défaut aux hétairies et aux corporations.
Parce qu’il existe une infinité de buts possibles, et, pour certains d’entre eux, une infinité de manières de les poursuivre, les associations sont nécessairement des regroupements partiels et partiaux. Elles ne couvrent pas tous les champs de la vie collective ; mais on peut, dans certains d’entre eux, assister à une véritable prolifération des structures associatives, et, malheureusement, à des rivalités entre celles-ci. On ne saurait, en tout cas, sans contresens sur la portée et les vertus de l’engagement associatif, exiger des associations qu’elles fassent preuve de neutralité, comme on le peut ou le doit des institutions publiques. Il leur est certes, comme à quiconque, interdit de discriminer, mais leurs éventuelles dérives ne peuvent s’apprécier qu’à la lumière de leur objet social : la défense des femmes, des pères ou des homosexuels comporte une dimension d’exclusion légitime à l’égard de ceux qu’on ne défend pas, ou contre qui on se défend.
Que l’approche associative soit partielle et partiale n’exclut pas que les associations soient tentées, à travers le prisme qui caractérise leur approche des problèmes de société, de formuler un projet social global. Elles n’en sont en tout cas pas interdites ; pas davantage que les partis politiques qui sont, eux aussi, des associations, à vocation à la fois généraliste – le devenir de la société dans son ensemble – et spécialisée – la conquête et la conservation du pouvoir –, mais qui ne disposent pas, à la différence des mutuelles et des syndicats, à tout le moins en France, d’un statut légal spécial, ni d’une compétence protégée.
Enfin, rien ne s’oppose a priori à ce que des associations développent une activité économique même s’il existe, en droit français, d’autres cadres juridiques pour accueillir ce type de démarche. La loi de 1901* n’a d’ailleurs formulé d’autre exclusive que la réalisation de bénéfices destinés à être partagés. Aussi, par le recours à des procédés qui pourraient affaiblir la dynamique associative ou même porter atteinte à la liberté d’association, serait-il malvenu de chercher à brider les démarches qui paraîtraient offrir une physionomie incertaine ou ambiguë, mais dont seule l’expérience révélera la véritable portée. Le champ d’application de la loi de 1901 sur le contrat d’association, d’une part, et celui du droit commercial, du droit fiscal, du droit des institutions sociales et médico-sociales, du droit des marchés publics, d’autre part, sont par bonheur, en France, des champs distincts, comme ce n’est pas toujours assez compris et apprécié à sa juste valeur.
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