Juridiquement, la non-lucrativité correspond à l’impartageabilité des bénéfices et des réserves. Elle est inhérente à la définition de l’association en tant que mise en commun d’activités et de connaissances dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est également une composante de la définition des mutuelles. En ce sens, elle est une caractéristique forte des entreprises de l’économie sociale (pour le cas des coopératives, voir « Lucrativité limitée »).
Au fil du temps, avec le développement de ces entreprises et de l’intérêt porté par les sociétés commerciales classiques aux domaines d’activité traditionnellement occupés par les premières, la non-lucrativité est surtout devenue un instrument fiscal de régulation de la concurrence au profit des secondes. Elle est aujourd’hui définie par une instruction du 18 décembre 2006 (en cours de révision) au moyen d’une démarche en trois étapes. Echappent en principe à la TVA, à l’impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle les organismes qui répondent aux différentes conditions posées par cette démarche.
Première étape : la gestion de l’organisme est-elle désintéressée ? Si cette gestion est intéressée, l’organisme est soumis aux impôts commerciaux. Dans le cas contraire, il convient de passer à la deuxième étape : l’organisme exerce-t-il son activité en concurrence avec des entreprises du secteur lucratif ? Dans la négative, il n’est pas soumis aux impôts commerciaux. Dans l’affirmative, il n’est pas pour autant soumis auxdits impôts, mais il convient de passer à la troisième étape : l’organisme exerce-t-il son ou ses activités dans des conditions analogues à celles d’un opérateur lucratif ?
Il s’agit ici d’appliquer la règle dite des « quatre P* » qui consiste à procéder à l’analyse d’un faisceau d’indices composé de quatre critères principaux d’importance décroissante : les produits ou prestations proposés sont-ils comparables à ceux proposés par un opérateur lucratif ? Le public visé justifie-t-il l’octroi d’avantages particuliers au vu de sa situation économique et sociale ? Les prix pratiqués sont-ils inférieurs à ceux du marché ou modulés pour tenir compte de la situation des bénéficiaires ? L’organisme recourt-il à la publicité ? S’il exerce son ou ses activités dans des conditions différentes de celles d’entreprises commerciales, l’organisme est alors exonéré des impôts commerciaux.
Cette méthode marque un progrès dans l’analyse de la non-lucrativité. Elle reste malgré tout tributaire de l’examen du marché considéré. L’apparition d’un opérateur lucratif est en mesure de faire tomber dans le champ de l’impôt un pan entier d’activités associatives. En clair, la non-lucrativité fiscale ne peut se déployer que dans les « creux » de l’économie de marché. Nous sommes encore loin d’une appréciation positive des effets directs ou indirects produits par l’association ou la mutuelle sur son environnement économique et social.
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