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Service d’intérêt général

Définition
par Laurent Ghekiere, USH
Source : Hors-série n°38 bis d'Alternatives Économiques : L'économie sociale de A à Z
1978 lectures


Le concept de service d’intérêt général (SIG), développé par le droit communautaire européen, renvoie à tout service soumis à des obligations de service public par une autorité publique afin d’accomplir une mission d’intérêt général*. Parmi ces services d’intérêt général, il convient de distinguer les services de nature économique ou services d’intérêt économique général (SIEG), qui relèvent sous condition des règles de concurrence et du marché intérieur, de ceux de nature non économique ou services non économiques d’intérêt général (SNEIG), soumis non pas à ces règles mais aux seuls principes généraux du Traité de Rome. Ces SIG sont régis par le Traité en tant que valeurs communes de l’Union européenne en raison de leur rôle particulier dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale. En conséquence, la Communauté et les Etats membres doivent veiller à ce qu’ils fonctionnent dans des conditions qui leur permettent d’accomplir leurs missions d’intérêt général. Par ailleurs, la Charte des droits fondamentaux reconnaît l’accès à ces services en tant que droit fondamental de l’Union européenne.
Ainsi, les entreprises chargées de la gestion des SIEG, quels que soient leur statut et leur finalité, sont effectivement soumises aux règles de concurrence et du marché intérieur dès lors que ces dernières ne font pas échec en droit ou en fait au bon accomplissement de leur mission d’intérêt général. Le Traité fait donc primer l’accomplissement des missions d’intérêt général imparties à ces entreprises sur l’application de ses propres règles de concurrence et du marché intérieur. De ce principe de primauté ­découlent, à titre d’exemples, les dérogations aux règles de concurrence définies en matière de financement de ces SIEG par des aides d’Etat (principe de compensation de service public) et d’octroi de droits spéciaux (agrément) ou exclusifs (monopole) dès lors qu’ils sont nécessaires à l’accomplissement de la mission d’intérêt général.
La question du droit applicable aux SIEG s’est posée historiquement dans le domaine des services de réseau (énergie, transports, télécommunications, audiovisuel), y compris au niveau local (transports urbains). Elle est aujourd’hui clairement posée dans le domaine des services sociaux d’intérêt général, tels les hôpitaux, le logement social, l’hébergement d’urgence, les garderies d’enfants, la formation professionnelle, le placement des chômeurs et l’accompagnement des RMIstes. Autant de services sociaux de nature économique en droit communautaire qui relèvent des dispositions relatives aux SIEG. Mais encore faut-il que ces entreprises soient clairement mandatées et chargées de l’accomplissement de cette mission d’intérêt général par une autorité publique au niveau national, régional ou local. Une exigence de mandatement explicite qui peine à intégrer la démarche des acteurs de l’économie sociale et la multiplicité de leurs expressions. Tel est l’enjeu principal du débat engagé au niveau communautaire autour du cadre juridique applicable aux services sociaux d’intérêt général.